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Réforme des CFE


12/01/2005

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, modifiée par la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 ;

Vu le décret no 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce ;

Vu le décret no 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises, modifié par le décret no 98-326 du 27 avril 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Le décret du 19 juillet 1996 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 9 du présent décret.

Art. 2. - L'article 1er est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au deuxième alinéa, est ajoutée la phrase suivante : « Ils sont informés par les organismes destinataires lorsque les déclarations contiennent des demandes au sujet desquelles une décision doit être prise. »

II. - Après le troisième alinéa, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les centres de formalités remettent à tout déclarant un livret, approuvé par arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés des affaires sociales, du travail, de l'économie, des finances, du budget, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, du transport et de l'agriculture et de la pêche, précisant les obligations du centre ainsi que les éléments que doit contenir le dossier de déclaration.

« Ils transmettent les renseignements ou pièces à chacun des organismes destinataires selon sa compétence.

« Il leur est interdit de communiquer à des tiers les renseignements contenus dans les déclarations. »

Art. 3. - L'article 2 est modifié comme suit :

I. - Aux 1o, 2o, 4o, 5o, 6o et 7o, après le mot : « créent », sont ajoutés les mots : « et gèrent ».

II. - Au 3o, après le mot : « crée », sont ajoutés les mots : « et gère ».

III. - Le c du 1o du I est supprimé.

IV. - Il est ajouté au 4o du I un f ainsi rédigé :

« f) Les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique. »

V. - Le a du 5o du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Les personnes exerçant, à titre de profession habituelle, une activité indépendante réglementée ou non autre que commerciale, artisanale ou agricole. »

VI. - Au b du 5o du I, après les mots : « au registre des entreprises de la batellerie artisanale », sont ajoutés les mots : « , et qui ne relèvent pas des centres mentionnés au 6o ».

VII. - Au premier alinéa du 7o du I, après les mots : « pour les personnes suivantes dès lors », sont ajoutés les mots : « qu'elles exercent leur activité à titre de profession habituelle, ».

Art. 4. - L'article 4 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « les déclarations sont présentées à l'un d'eux au choix du déclarant », sont ajoutés les mots : « , le centre choisi étant tenu d'accepter le dossier ».

II. - Le 1o est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1o Les déclarations signées du déclarant ou de son mandataire, accompagnées, le cas échéant, du pouvoir du mandataire, »

III. - Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2o Les pièces justificatives prescrites, selon les textes en vigueur, en original ou en copie dont la conformité à l'original est attestée par le déclarant. »

IV. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les formulaires de déclaration et la liste des pièces justificatives font l'objet d'une homologation par la commission pour les simplifications administratives. »

Art. 5. - L'article 5 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « qui lui sont remises directement ou par voie postale sont établies sur le modèle prévu à l'article 4, » sont remplacés par les mots : « qui lui sont remises directement ou par voie postale ou électronique, dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 11 février 1994 susvisée et selon les modalités définies à l'arrêté mentionné à l'article 1er, sont établies sur les formulaires homologués prévus à l'article 4 du présent décret ».

II. - Il est introduit, entre le premier alinéa et le 1o, un I ainsi rédigé :

« I. - Pour les créations d'entreprises : »

III. - Au 3o, après le mot : « entreprise », sont ajoutés les mots : « , le domicile du déclarant ».

IV. - Après le 8o, il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Pour les modifications de la situation de l'entreprise ainsi que pour sa cessation d'activité :

« 1o Les nom, nom d'usage et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;

« 2o Le numéro unique d'identification de l'entreprise et, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, ou la chambre des métiers où elle est inscrite au répertoire des métiers ;

« 3o L'objet de la formalité, ainsi que la date d'effet de l'événement la justifiant. »

Art. 6. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - I. - Le centre, compétemment saisi du dossier complet, transmet le jour même aux organismes destinataires les informations et pièces les concernant.

« II. - Il remet ou transmet également, lors du dépôt, un récépissé au déclarant ou à son mandataire. Si le dépôt est effectué par voie postale, le récépissé est envoyé le jour même ou le premier jour ouvrable suivant.

« Le récépissé indique :

« 1o Lorsque le centre s'estime incompétent, le centre auquel le dossier est transmis le jour même ;

« 2o Lorsque le centre s'estime compétent :

« a) Si le dossier est incomplet, les compléments qui doivent être apportés dans les délais fixés au III ;

« b) Si le dossier est complet, les organismes auxquels il est transmis le jour même.

« III. - 1o Lorsque le centre compétent constate que le dossier est incomplet, le déclarant dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception du récépissé pour produire les compléments à apporter. Toutefois, lorsque la déclaration comprend l'embauche d'un premier salarié, le dossier doit être complété dans un délai de huit jours.

« A l'expiration de ce délai, le centre avise le déclarant par écrit des organismes destinataires auxquels le dossier est transmis en l'état.

« 2o Lorsque les éléments demandés en application du 1o ont été transmis par le déclarant ou à l'expiration du délai prévu au 1o, il transmet le jour même aux organismes destinataires la déclaration ainsi que, le cas échéant, les pièces annexées qui leur sont destinées.

« IV. - A défaut de transmission par le centre à l'expiration des délais prévus au présent article, le déclarant peut obtenir la restitution immédiate de son dossier afin d'en saisir directement les organismes destinataires.

« V. - Le centre transmet le jour même aux organismes destinataires compétents les notifications et les informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er.

« VI. - Le centre peut transmettre par voie électronique aux organismes destinataires les informations et pièces les concernant.

« La commission de coordination mentionnée à l'article 9-1 veille au respect de la confidentialité et de la sécurité des échanges ainsi organisés, ainsi qu'à la compatibilité des systèmes de communication par voie électronique. »

Art. 7. - Le second alinéa de l'article 8 est abrogé.

Art. 8. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Le support de la déclaration ainsi que les renseignements qu'elle contient et les pièces relatives à celles-ci ne peuvent être conservés par le centre. Toutefois, les renseignements destinés à être portés sur un registre de publicité légale peuvent être conservés par le centre pendant un délai de trois ans. »

Art. 9. - Il est introduit un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. - La coordination des centres de formalités des entreprises est assurée par une commission qui veille à l'harmonisation de l'application des dispositions du présent décret.

« Cette commission donne son avis sur toutes questions relatives au fonctionnement des centres, dont elle est saisie par ceux-ci ou par les organismes destinataires des formalités. Elle peut se saisir d'office.

« Elle fait rapport aux ministres compétents des difficultés ou anomalies dont elle a connaissance. Elle propose les modifications de textes et les réformes de procédure qui en découlent.

« La commission comprend un représentant de chacun des ministres assurant la tutelle des centres de formalités des entreprises et des organismes destinataires. La commission pour les simplifications administratives, représentée par son rapporteur général, participe en tant que de besoin aux réunions de la commission de coordination des centres de formalités des entreprises.

« Un arrêté du Premier ministre fixe les conditions de fonctionnement de la commission, ainsi que les modalités de publication de ses avis. »

Art. 10. - L'article 13 est abrogé.

Art. 11. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mars 2002.

Par le Premier ministre : Lionel Jospin

La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou

Le ministre de l'équipement,des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, François Patriat

Le ministre délégué à l'industrie,aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat et à la consommation, Christian Pierret

J.O. Numéro 68 du 21 Mars 2002 page 5016

Textes généraux

Ministère de la justice

Décret no 2002-375 du 19 mars 2002 modifiant le décret no 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises