Assemblée générale annuelle Chaque année, les associés, ou actionnaires, doivent obligatoirement se réunir en assemblée générale afin de statuer sur les comptes de l'exercice comptable de l'année antérieure.
Il s'agit d'une assemblée générale ordinaire, et le gérant doit présenter un rapport sur sa gestion et indiquer les perspectives de l'entreprise.
Les résolutions successives font l'objet d'un vote à la majorité simple (50 % plus une voix) pour les assemblées « ordinaires », c'est-à-dire celles qui n'ont pas pour objet de modifier les statuts. Les décisions adoptées s'imposent à tous les associés, y compris les absents. Des débats peuvent avoir lieu au cours de l'assemblée par le biais de questions orales. Mais les associés doivent s'en tenir à des questions en rapport avec l'ordre du jour. Le président de séance est, à ce titre, chargé du bon ordre de l'assemblée. Pour toutes informations complémentaires, une salle de discussion est à votre disposition sur le Forum.
L'assemblée est présidée par le gérant. Mais, si ce dernier n'est pas associé, la fonction revient à l'associé qui détient le plus grand nombre de parts et qui accepte de présider. En cas d'égalité, c'est le plus âgé qui préside. | Vous devez, avant toute procédure, posséder un compte client et être identifié (dans le cadre de la marge de gauche). | | | |
LE DROIT COMMUN DES SOCIETES, Loi N°78-9 du 4 Janvier 1978 | - Article 1839
Si les statuts ne contiennent pas toutes les énonciations exigées par la législation ou si une formalité prescrite par celle-ci a été omise ou irrégulièrement accomplie, tout intéressé est recevable à demander en justice que soit ordonnée, sous astreinte, la régularisation de la constitution. Le ministère public est habilité à agir aux mêmes fins. Les mêmes règles sont applicables en cas de modification des statuts. L'action aux fins de régularisation prévue à l'alinéa premier se prescrit par trois ans à compter de l'immatriculation de la société ou de la publication de l'acte modifiant les statuts.
- Article 1840
Les fondateurs, ainsi que les premiers membres des organes de gestion, de direction ou d'administration sont solidairement responsables du préjudice causé soit par le défaut d'une mention obligatoire dans les statuts, soit par l'omission ou l'accomplissement irrégulier d'une formalité prescrite pour la constitution de la société. En cas de modification des statuts, les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux membres des organes de gestion, de direction ou d'administration alors en fonction. L'action se prescrira par dix ans à compter du jour où l'une ou l'autre, selon le cas, des formalités visées à l'alinéa 3 de l'article 1839 aura été accomplie.
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