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La qualification professionnelle

Décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.
Les personnes qui exercent ou qui contrôlent l'exercice, par des personnes non qualifiées, des activités suivantes :
  • entretien et réparation de véhicules et machines,
  • construction, entretien et réparation des bâtiments,
  • mise en place, entretien et réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en gaz ou chauffage des immeubles et aux installations électriques,
  • ramonage,
  • soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux,
  • réalisation de prothèses dentaires,
  • préparation ou fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, préparation ou fabrication de glaces alimentaires artisanales,
  • maréchal-ferrant.
Doivent :
être titulaires d'un diplôme ou titre homologué (CAP, BEP ou de niveau supérieur) délivré pour l'exercice du métier considéré,
OU
justifier d'une expérience professionnelle de 3 années effectives en tant que travailleur indépendant ou salarié dans l'exercice de l'un des métiers précités dans un établissement situé sur le territoire de la Communauté européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (voir plus loin liste des pays concernés).
Conditions particulières d'exercice de la profession de coiffeur (article 18 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996) :
Chaque salon de coiffure doit être placé sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent.
L'exercice d'autres activités est déjà soumis à la qualification préalable : taxi, grande remise, armurier, ambulance, contrôle technique automobile et déménagement.
Attestation de validation de l'expérience professionnelle
En l'absence de diplôme, l'expérience professionnelle est validée de plein droit et à tout moment dès lors que les conditions sont réunies.
L'intéressé peut obtenir auprès de la préfecture du département de son domicile (et à Paris, la préfecture de Paris - direction de l'action économique et sociale - bureau de la réglementation économique - 50, avenue Daumesnil - PARIS 12ème) sur demande écrite de sa part, l'attestation validant son expérience professionnelle.
Attestation de reconnaissance de qualification concernant les ressortissants étrangers
Les ressortissants des Etats autres que la France et titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans l'un de ces Etats doivent obtenir une reconnaissance de qualification auprès de la préfecture du lieu de leur domicile.
Il s'agit des ressortissants des pays de l'Union européenne et de l'Espace économique européen :
AllemagneEstonieItaliePays-BasSlovaquie
AutricheFinlandeLettoniePologneSlovénie
BelgiqueGrèceLiechtensteinPortugal 
ChypreHongrieLituanieNorvège 
DanemarkIrlandeLuxembourgRépublique tchèque 
EspagneIslandeMalteRoyaume-Uni 
et des ressortissants de l'Ile Maurice et du Vénézuela (application de conventions internationales conclues par la France avec ces pays).
A l'appui de cette demande, ils doivent produire :
  • un diplôme, certificat ou tout autre titre
  • une attestation émanant des autorités compétentes de l'Etat dans lequel ce diplôme a été obtenu indiquant le niveau de formation ou le programme d'enseignement.
En l'absence de diplôme, les intéressés doivent justifier d'une expérience professionnelle de trois années effectives acquise en qualité de travailleur indépendant ou de salarié dans l'un des métiers considérés.
les documents non établis en français doivent être accompagnés d'une traduction certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
SANCTIONS PREVUES EN CAS DE NON-RESPECT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 16 DE LA LOI N° 96-603 DU 5 JUILLET 1996
Art. 24 - Titre I - Est puni d'une amende de 7500 Euro :
  • Le fait d'exercer à titre indépendant ou de faire exercer par l'un de ses collaborateurs une des activités visées à l'article 16 sans disposer de la qualification professionnelle exigée par cet article ou sans assurer le contrôle effectif et permanent de l'activité par une personne en disposant.
  • Le fait d'exercer une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de l'artisanat sans être immatriculé au répertoire des métiers.
  • Le fait de faire usage du mot : "artisan" ou de l'un de ses dérivés pour l'appellation, l'enseigne, la promotion ou la publicité de l'entreprise, du produit ou de la prestation de service sans détenir la qualité d'artisan, de maître ou de maître artisan dans les conditions prévues par le décret n° 98-247 du 2 avril 1998.
Titre II - Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
  • La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés.
  • L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-135 du code pénal.
Titre III - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :
  • L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
  • La peine prévue au 4° de l'article 131-39 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus et la peine prévue au 9° dudit article.
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