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Mise en liquidation de la société dissoute :


13/10/2011

L'associé personne morale détenant la totalité des parts ou actions d'une société peut, à tout moment, dissoudre la société par simple déclaration au greffe du tribunal de commerce en vue de la mention de la dissolution au registre du commerce et des sociétés (c. com. art. R. 210-14).

L'associé unique d'une société cède ses parts à une société de droit allemand qui le même jour décide de la dissoudre.

Cette dissolution fait l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales et aucune opposition n'ayant été matérialisée dans le délai de 30 jours les formalités de radiation au RCS sont réalisées un mois après.

Quatre jours après l'expiration du délai d'opposition des créanciers, l'URSSAF détenant une créance contre la société dissoute l'assigne aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Les juges du fond déclarent irrecevable la demande de l'URSSAF.

La dissolution de la société unipersonnelle a fait l'objet d'une insertion dans un journal d'annonces légales et en l'absence d'opposition des créanciers à l'issue du délai réglementaire de 30 jours, la transmission universelle de son patrimoine au profit de la société de droit allemnd a été réalisée à la date d'expiration de ce délai.

L'arrêt est cassé.

La disparition de la personnalité juridique d'une société n'est rendue opposable aux tiers qu'après la publication au registre du commerce et des sociétés des actes ou événements l'ayant entraînée, même si ceux-ci ont fait l'objet d'une autre publicité légale.

En conséquence, passé le délai de forclusion de 30 jours après l'avis de dissolution dans un journal d'annonces légales un créancier ne peut plus faire opposition même si la société n'est pas radiée au RCS (cass. com. 19 novembre 2002, n° 00-13662), mais il peut assigner la société dissoute, notamment en liquidation judiciaire, jusqu'à la date de publication de cette dissolution au registre du commerce et des sociétés.

Il convient de noter que pour la troisième chambre civile la personne morale a disparu au terme du délai d'opposition des créanciers et le pourvoi formé contre la société dissoute est irrecevable (cass. civ. 20 juin 2007, n° 06-13514).

cass. com. 20 septembre 2011, n° 10615068

En clair, c'est la date de publication de cette dissolution au registre du commerce et des sociétés (date inscrite sur l'extrait KBIS qui fera foi)