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Agrément des héritiers d'un associé dans une SAS


03/06/2011

L'article L. 227-14 du code de commerce précise que les statuts peuvent soumettre toute cession d'actions à l'agrément préalable de la société. Le terme cession n'englobe pas les transmissions par succession.

Pour les sociétés anonymes, l'article L. 228-23 du code de commerce (non expressément exclu du champ d'application du régime des SAS) relatif aux cessions d'actions exclut expressément les successions du champ du droit d'agrément.

Une clause statutaire d'une SAS peut-elle toutefois soumettre au droit d'agrément l'héritier d'un associé décédé?

À la différence de l'article L. 228-23, qui exclut expressément les successions du champ du droit d'agrément, l'article L. 227-14 vise toute cession, ce qui traduit nécessairement une intention particulière du législateur.

L'ANSA souligne que si le législateur a prévu dans la SAS un texte spécifique sur le droit d'agrément, c'est pour le distinguer des autres sociétés par actions.

Le comité juridique de l'ANSA considère que la grande liberté statutaire accordée aux SAS par l'article L. 227-14 du code de commerce et la lecture combinée des articles de loi applicables permettent de soumettre à agrément, par une mention expresse des statuts, les transferts résultant d'une succession.

Par ailleurs l'ANSA souligne qu'il est en tout état de cause possible de prévoir dans les statuts que les associés, suite au décès de l'un d'eux, puissent décider d'exclure l'héritier (c. com. art. L. 227-16) sous réserve de préciser les conditions de rachat des actions et de fixer la méthode de détermination de la valeur réelle des titres.

ANSA comité juridique n° 10-070